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Message par fatryd Jeu 21 Fév 2008 - 2:27

• Chapitre III : Règles de déontologie des pharmaciens
o Paragraphe 1: Devoirs généraux

A. Dispositions générales
Article 104 : Il est du devoir de tout pharmacien de respecter et de défendre sa profession. Il doit s'abstenir, même en dehors de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Article 105 : Il est interdit à tout pharmacien d'exercer en même temps que sa profession une autre activité incompatible avec la dignité et l'éthique professionnelle, ou contraire à la réglementation en vigueur.
B. du concours du pharmacien à l'œuvre de protection de santé
Article 106 : Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades, quels que soit leur condition sociale, leur nationalité leur religion, leur idéologie, leur sexe, leur race, leur âge, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent.
Article 107 : Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés sur le moment.
Article 108 : En cas de catastrophe, le pharmacien ne peut quitter son poste qu'après accord écrit des autorités compétentes.
Le pharmacien ne peut fermer son officine qu'après s'être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien, suffisamment proche, les secours dont ils auront besoin.
Article 109 : il est du devoir du pharmacien de prêter son concours à toute œuvre entreprise par les pouvoirs publics, en vue de la protection et de la promotion de la santé.
Article 110 : Le pharmacien a le droit et le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances.
Article 111 : Sauf indication thérapeutique soigneusement établie, le pharmacien est tenu de veiller à prévenir le développement de toute toxicomanie et de toute pratique de dopage.
Article 112 : Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.
Article 113 : Le secret professionnel s'impose à tout pharmacien sauf dérogation prévue par la loi.
Article 114 : Afin d'assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s'abstiendra de discuter en public, notamment à l'officine, des questions relatives aux maladies de ses clients. En outre, il veillera au respect de la confidentialité de l'acte pharmaceutique et évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.

C. De la responsabilité et de l'indépendance du pharmacien
Article 115 : L'exercice professionnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer, fabriquer, contrôler, gérer, dispenser lui-même les produits pharmaceutiques et à procéder à des analyses médicales.
Il est tenu de surveiller attentivement l'exécution de tous les actes pharmaceutiques qu'il n'accomplit pas lui-même.
Article 116 : Toute officine, laboratoire d'analyses ou établissement pharmaceutique doit porter de façon apparente le nom du ou des pharmaciens titulaires ou, s'il s'agit d'un établissement pharmaceutique exploité par une société, le nom du ou des pharmaciens responsables ou gérants.
Article 117 : Le pharmacien titulaire d'une officine, d'un laboratoire ou d'un établissement pharmaceutique qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant doit s'assurer de l'inscription préalable de ce dernier au tableau de la section ordinale des pharmaciens.
Article 118 : S'il est dans l'incapacité d'exercer personnellement et s'il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouverte une officine, un laboratoire d'analyses ou d'un établissement pharmaceutique.
Article 119 : Le pharmacien ne doit en aucun cas conclure de convention tendant à l'aliénation, sous quelque forme que ce soit, de son indépendance technique dans l'exercice de sa profession.
Article 120 : Le fait pour un pharmacien d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une entreprise ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance technique de ses décisions.
Dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien ne peut accepter, en aucune circonstance, de limitation à son indépendance technique de la part de l'entreprise qui l'emploie.
Article 121 : L'officine, le laboratoire d'analyses ou l'établissement pharmaceutique sont inviolable. Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 122 : Lorsqu'un pharmacien est investi d'une mission d'expertise ou de contrôle, il doit se récuser :
- si les questions posées sont étrangères à la technique pharmaceutique ;
- s'il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences ;
- s'il est chargé d'une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services ; il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Dans la rédaction de son rapport, le pharmacien expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées.
Article 123 : Il est interdit aux pharmaciens d'accepter ou de proposer une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu'ils assument.

D. De la tenue des établissements pharmaceutiques
Article 124 : La fabrication, le contrôle, la gestion, la disposition des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués conformément aux règles de l'art.
Article 125 : Les établissements pharmaceutiques, les laboratoires d'analyses et les officines doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.
Article 126 : Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique, laboratoire d'analyse ou d'officine doit pouvoir être identifié par son nom qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme aux prescriptions de la réglementation pharmaceutique en vigueur.
o Paragraphe 2 : Interdiction de certains procédés dans la recherche de la clientèle

A. De la publicité
Article 127 : Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.
Article 128 : Dans l'exercice de sa profession, le pharmacien ne doit accompagner son nom que des titres universitaires hospitaliers et scientifiques reconnus.
Article 129 : A l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leur en-tête de lettre, papier d'affaires ou dans les annuaires sont :
- celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et heures d'ouverture, numéro de comptes bancaires ou postaux ;
- l'énoncé des différents activités qu'ils exercent ;
- les titres et fonctions prévus à l'article 128.
Article 130 : Toute information sur les produits pharmaceutiques doit être véridique et loyale.
B. De la concurrence déloyale
Article 131 : Le pharmacien doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son pharmacien. Il lui est rigoureusement interdit d'accorder directement ou indirectement aux clients des avantages autres que ceux prévus par la législation et réglementation en vigueur.
Article 132 : Le pharmacien doit vendre les médicaments et accessoires pharmaceutiques aux prix légaux.
Article 133 : Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.
Article 134 : Les pharmaciens investis d'un mandat électif ou d'une fonction administrative ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
C. Prohibition de certaines conventions ou ententes
Article 135 : sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé, ainsi que le partage entre des tiers de la rémunération du pharmacien. Sont interdits, en particulier :
- tous versements ou acceptations de sommes d'argent non explicitement autorisées entre les pharmaciens et toutes autres personnes ;
- toutes ristournes en argent ou en nature sur le prix d'un produit ou d'un service ;
- Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;
- Toute facilité accordée à quiconque qui se livre à l'exercice illégal de la pharmacie.
Article 136 : Tout compérage entre pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.
Article 137 : Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent au versement de droits d'auteur ou d'inventeur.
Article 138 : Les pharmaciens peuvent recevoir des redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l'étude ou la mise au point des médicaments ou d'appareils dés lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d'autres qu'eux-mêmes.
Article 139 : Les comptes-rendus d'analyses émanant d'un laboratoire d'analyses peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d'un pharmacien ne possédant pas de laboratoire enregistré ou agréé.
o Paragraphe 3 : Relations avec l'administration

Article 140 : Les pharmaciens doivent s'efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives, dés lors que l'intérêt de la santé publique doit primer.
Article 141 : Les pharmaciens doivent accorder aux inspecteurs de la pharmacie, dans l'officine, le laboratoire d'analyses ou l'établissement pharmaceutique qu'ils dirigent, toutes facilités pour qu'ils puissent accomplir leur mission.
Article 142 : Tout pharmacien qui s'estime lésé par l'administration peut saisir la section ordinale régionale compétente.
o Paragraphe 4 : Des règles à observer dans les relations avec le public
Article 143 : Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.
Article 144 : Le pharmacien doit faire une analyse de la prescription, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, visant à éliminer toute erreur éventuelle de posologie, de contre-indication ou d'interférence médicamenteuse passée inaperçue et en aviser, si nécessaire, le prescripteur qui modifiera sa prescription. Si cette dernière n'est pas modifiée, elle ne peut être honorée que si le prescripteur le confirme par écrit. En cas de désaccord, et s'il le juge nécessaire, il doit se refuser à le faire et en aviser la section ordinale régionale.
Article 145 : Le pharmacien a le droit de substituer une spécialité pharmaceutique par une autre " essentiellement similaire " et, sous réserve des dispositions de l'article 144, il ne peut en changer ni la forme ni le dosage.
Article 146 : Le pharmacien doit répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.
Article 147 : Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.
Il doit notamment éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de ses préposés les conclusions des analyses qui lui sont demandées.
Article 148 : Le pharmacien doit s'interdire de s'immiscer dans les affaires de famille de ses clients.
o Paragraphe 5 : Relations avec les membres des professions médicales

o A. Relations avec les membres des professions non pharmaceutiques
Article 149 : Les pharmaciens doivent entretenir entre eux et avec les autres membres du corps médical des rapports de bonne confraternité et de respect mutuel. Ils doivent, dans leurs rapports professionnels, respecter l'indépendance de ceux-ci.
Article 150 : La citation des travaux scientifiques dans une publication de quelque nature qu'elle soit doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
Article 151 : Les pharmaciens doivent éviter tout agissement tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.
Article 152 : Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine et par qui que ce soit.
B. Relations des pharmaciens avec leurs collaborateurs
Article 153 : Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec eux.
Article 154 : Les pharmaciens doivent veiller à ce que les personnes qui assistent dans leur travail soient instruites, et ils doivent exiger d'eux une conduite en accord avec les règles de la profession et les prescriptions des présentes règles de déontologie.
Article 155 : Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu'ils assistent et par les autres pharmaciens.
C. Devoirs des maîtres de stage
Article 156 : Le pharmacien qui reçoit un étudiant stagiaire doit lui donner une instruction pratique en l'associant aux activités techniques de son officine, de son laboratoire d'analyses ou de son établissement pharmaceutique. Il doit lui inculquer l'amour et le respect de la profession et lui donner l'exemple des qualités professionnelles.
Article 157 : L'étudiant stagiaire doit fidélité, obéissance et respect à son maître de stage qui doit l'aider dans la mesure de ses connaissance.
D. Devoirs de confraternité
Article 158 : Tous les pharmaciens se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels ; en toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.
Article 159 : Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
Article 160 : Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un esprit de fraternité.
Article 161 : Les pharmaciens doivent s'interdire d'inciter les collaborateurs d'un confrère à quitter celui-ci.
Article 162 : En raison de leur devoir de confraternité, les pharmaciens qui ont, entre eux, un différend d'ordre professionnel doivent se réconcilier à l'amiable. En cas d'échec, ils soumettent leur différend à la section ordinale compétent
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Panacée

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Message par apotheker Jeu 21 Fév 2008 - 10:51

merci pour l'information , car on est sensé de connaitre nos droits et nos devoirs.
par éxemple , j'ai trouvé que :

o A. Relations avec les membres des professions non pharmaceutiques
Article 149 : Les pharmaciens doivent entretenir entre eux et avec les autres membres du corps médical des rapports de bonne confraternité et de respect mutuel. Ils doivent, dans leurs rapports professionnels, respecter l'indépendance de ceux-ci.


chaqu'un prend l'autre comme un ennemi , et le patient remarque ce genre de conflits.
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Tonique

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Message par tribor Jeu 21 Fév 2008 - 13:21

merci fatryd pour ces info trés importantes

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